L’appétence de la Haute cour au sujet du contourage de la clause de non-concurrence est à nouveau manifestée.
Rappelons-nous des arrêts de 2020 (Cass.soc. 10 juillet 2002, n° 00-45387 et n° 99-43334) caractérisant une exigence jurisprudentielle d’ajout obligatoire et rétroactif aux conditions de validité de la clause, de celle de l’existence d’une contrepartie financière au profit du salarié.
Rappelons-nous également que du fait d’un arrêt de 2006 (Cass.soc. 15 novembre 2006, n° 04-46721) son montant devenait obligatoirement et rétroactivement non-dérisoire, sous peine d’absence de contrepartie.
Et bien, à nouveau, dans un arrêt récent du 9 novembre 2022 pourvoi n° 20-18922, la clause de non-concurrence fait l’objet d’une lecture jurisprudentielle nouvelle : sa nullité ne saurait nécessairement priver l’employeur de son droit à indemnisation au titre des actes de concurrence déloyale commis par son ancien salarié.
Cet arrêt oblige de se pencher sur les effets de la nullité de la clause de non-concurrence, à savoir, sur les droits qui persisteraient étant donné cette clause malgré sa nullité, aussi bien côté salarié que côté employeur.
Il n’y a pas si longtemps que cela, la Cour de Cassation précisait dans un arrêt de 2016 (Cass.soc. 25 mai 2016, n° 14-20578) que le salarié qui se prévaut d’une clause de non-concurrence illicite, ne peut prétendre à une indemnisation, qu’à condition de justifier avoir subi un préjudice.
Autrement dit, pour utiliser une expression populaire : on ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre : si la clause est nulle, il n’y a pas de préjudice de principe. En revanche, malgré sa nullité, le préjudice réellement subi et démontré par le salarié, peut être indemnisé.
D’une certaine manière, l’arrêt du 9 novembre 2022 ne fait qu’établir un équilibre entre les deux parties vis-à-vis des effets de la nullité d’une clause de non-concurrence.
Ainsi, à l’instar du salarié qui peut prétendre à une indemnisation malgré sa nullité, l’employeur n’est pas privé de son droit à l’indemnisation, sous réserve qu’il démontre l’existence réelle des actes de concurrence déloyale reprochés à son ancien salarié.
En guise de conclusion, la portée de la clause de non-concurrence dépasse sa validité même, pour s’enrichir d’un nouvel effet de sa nullité. Cette fois-ci, c’est une bonne nouvelle côté employeur.
Par Poly VASSILIOU, formatrice en droit social
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